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« Mon client n’a pas reçu sa convocation », mais il pourrait venir « comparaître devant la Chambre criminelle, si toutes les conditions de sécurité étaient réunies ». C’est la réaction de Me Ciré Clédor Ly, ce lundi, relayée par une partie de la presse en ligne. Mais à moins de 24h du procès de l’affaire « Sweet beauté », rien n’est encore clair quant à la décision du leader de Pastef, qui a passé la journée à Ziguinchor. 
 
Ouvert le 16 mai dernier devant la Chambre criminelle de Dakar, le procès de l’affaire « Sweet beauté » opposant le leader de Pastef à l’ex-masseuse Adji Sarr a été renvoyée d’office en audience spéciale, à ce 23 mai. Absent au dernier rendez-vous, Ousmane Sonko avait lié sa comparution, ce mardi, à certaines conditions. Il s’agit, notamment, de lui permettre de choisir son itinéraire pour se rendre au tribunal, et de la levée du siège de son domicile, à la Cité Keur Gorgui.
 
Dans son édition de ce lundi, « Le Quotidien » informe que ces demandes ont été transmises par un des avocats du président de Pastef, Me Ousmane Ngom, qui a contacté en ce sens «certaines autorités». Le journal informe que celles-ci ont été rejetées. «Saisi de cette requête, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a opposé une fin de non-recevoir. Ismaïla Madior Fall a expliqué aux conseils de Ousmane Sonko que l’État n’a pas pour habitude de négocier avec des justiciables», relate la même source.
 
Du côté de Pastef, des sources renseignent qu’il pourrait bien passer la nuit à Dakar et aller répondre à la justice, mais d’autres pensent que leur leader est beaucoup plus  en sécurité dans la capitale du Sud où son domicile est barricadé par des jeunes, depuis plus d’une semaine. 
 
Quoi qu’il en soit, contrairement au dossier contre le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, dans cette affaire criminelle, l’opposant politique, qui est dans l’obligation de se présenter, risque d’être jugé par contumace et de perdre automatiquement son éligibilité, selon les dispositions du Code de procédure pénal.
 
D’abord, il faut rappeler que l’accusé qui a été mis en liberté ou qui n’a jamais été détenu se présente, au plus tard la veille de l’audience, au greffe qui s’assure de sa représentation en justice. L’ordonnance de prise de corps est exécutée, si dûment convoquée par voie administrative au greffe de la Chambre criminelle et sans motif légitime d’excuse, l’accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président de la Chambre criminelle. L’ordonnance de prise de corps est également exécutée sur décision motivée du président de la Chambre criminelle lorsqu’il estime que la détention de l’accusé est nécessaire. Cette décision est sans recours.
 
« Ma candidature, j’en fais l’affaire du peuple sénégalais »
 
Maintenant, « si l’accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, il est statué contre lui par contumace », d’après l’article 240. Et, le Code électoral considère cet état de contumace comme une cause de radiation des listes électorales (article L29/4) même si, lors de sa dernière sortie médiatique, le maire de Ziguinchor avait précisé que jugement par contumace ne signifie pas forcément culpabilité du contumax. 
 
Interrogé sur les risques de perte de ses droits civiques, M. Sonko avait clairement déclaré sur Walf Tv que « ce n’est pas une parodie de justice qui va décider de (son) éligibilité à la présidentielle de février 2024 ». Allant plus loin, le leader de Pastef qui a tenu à préciser lors de cet entretien qu’il n’est pas un « fugitif », a souligné que « (sa) candidature  (il en fait) l’affaire des Sénégalais. C’est au peuple de décider qui va participer ou pas aux élections. Si le peuple décide de laisser Macky Sall choisir ceux qui vont participer aux élections, je m’en remettrai à volonté divine ».
 
L’autre fait à noter, c’est qu’en l’absence de l’accusé, ses avocats ne peuvent pas prendre la parole. Car, en matière pénale, l’avocat ne représente pas, mais il assiste.
 
Toutefois, après chaque audience, il est, par le greffier de la Chambre criminelle, donné lecture à l’accusé qui n’a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du Ministère public ainsi que des jugements rendus par la Chambre et qui sont tous réputés contradictoires, selon l’article 277 dudit Code.